C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
13. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit, au moyen d’une signalisation appropriée lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives sur une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, y interdire, pendant la durée de ceux-ci, la circulation des véhicules, à l’exception des fauteuils roulants mûs électriquement.
Nul ne peut conduire un véhicule en contravention au présent article pendant la période où la circulation est interdite.
A.M. 2024-14, a. 13.
En vig.: 2024-07-03
13. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit, au moyen d’une signalisation appropriée lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives sur une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, y interdire, pendant la durée de ceux-ci, la circulation des véhicules, à l’exception des fauteuils roulants mûs électriquement.
Nul ne peut conduire un véhicule en contravention au présent article pendant la période où la circulation est interdite.
A.M. 2024-14, a. 13.